Schéma de cohérence territoriale (SCOT) 

Défini par l’article 3 de la loi sur la solidarité et le renouvellement urbain du 13 décembre 2000, le schéma de cohérence territoriale remplace le schéma directeur à partir du 1er janvier 2002.

Document global et prospectif sur 10 ans, il est un véritable outil de planification stratégique à moyen terme qui fixe les grandes lignes de l’aménagement d’un territoire intercommunal s'inscrivant dans une logique de projet. Il a pour vocation de fixer les orientations générales de l’aménagement de l’espace, dans une perspective de développement durable et de solidarité à une échelle urbaine pertinente au regard de prévisions sur les évolutions des fonctions et des besoins d’un territoire. Élaborés par les élus, à l’échelle du bassin de vie, d’habitat ou d’emploi, il a pour vocation d’exprimer la stratégie globale de l’agglomération. Il pourra le cas échéant, être complété par des schémas de secteur qui en détaillent et précisent le contenu.

Le SCOT constitue un document d’urbanisme opposable aux PLU. Il sert à fixer des règles générales pour un territoire intercommunal relativement étendu, en revanche c’est le document local (PLU en général), qui détermine l’utilisation du sol au niveau de la parcelle.

Le SCOT devient un véritable outil d'orientation, ce qui n'était pas le cas des anciens schémas directeurs. Il exprime une vision globale alors que le schéma directeur était principalement ciblé sur la destination générale des sols. A titre d'exemple, le SCOT pourra subordonner la réalisation de nouvelles zones d'habitations à la création de dessertes en transports ou imposer aux communes de développer leur urbanisation dans les secteurs desservis.

Le SCOT a pour objectifs de tendre vers:

C'est une document de planification globale qui précise, dans un souci de cohérence, l’ensemble des politiques sectorielles menées au niveau de l’agglomération et de sa périphérie (urbanisme, logement, déplacement, équipements commerciaux, environnement). Il fédére les outils des politiques sectorielles (PLH, PDU, SDC, PLU) qui existent sur son périmètre.

Le souci de concertation avec la population et tous les acteurs engagés est souligné par la loi. Celle-ci, cependant, ne rénove pas les instruments traditionnels de concertation et de consultation. Néanmoins, une phase de concertation préalable et une enquête publique sur le projet de schéma sont prévues. Les municipalités et regroupements intercommunaux saisissent déjà l'aspect crucial de cette question et peuvent élaborer les procédures de concertation. La démocratisation dans l'élaboration du SCOT dépend ainsi de chaque commune, syndicat ou EPCI.

Cette notion est définie par l'article 1er de la loi Voynet comme le " développement équilibré alliant le progrès social, l'efficacité économique et la protection de l'environnement ". Cette notion théorique développée lors de la Conférence de Rio en 1992 devient un principe applicable à l'ensemble des documents d'urbanisme. En effet, dans le respect de ce principe, le SCOT doit être l'expression d'un Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD).

Particulièrement recommandée à l’échelle de l’aire urbaine, la bonne édification de son périmètre est essentielle à son efficacité. Il doit couvrir un territoire « d’un seul tenant et sans enclave » et comporter au moins la totalité du territoire des EPCI compétents pour l’élaboration du schéma. Le périmètre est arrêté par le préfet sur proposition de la majorité qualifiée des deux tiers des communes concernées représentant la moitié de la population de ces communes ou l’inverse. Cependant, des dispositions particulières sont prévues afin de protéger les communes isolées, non membres de l’EPCI et susceptibles d’entrer dans le SCOT. En effet, au moins un tiers de ces communes doivent approuver une proposition pour la valider.

Le SCOT prend également en compte les périmètres déjà établis des groupements de communes, des agglomérations nouvelles, des pays, des parcs naturels, des PDU, des SDC, des PLH ainsi que ceux des chartes communales de développement et d'aménagement.

De même, les communes membres d'un pays peuvent décider (si le pays comprend des territoires soumis à une forte pression urbaine, et qu'il n'est pas situé en tout ou partie à l'intérieur d'un périmètre de SCOT), que la charte du pays comprenne tout ou partie des dispositions d'un schéma. La charte fait alors l'objet d'une enquête publique et les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations fondamentales. La charte tient alors lieu de schéma de cohérence territoriale.

Comme pour le schéma directeur, un EPCI ou un syndicat mixte reçoit compétence pour élaborer le SCOT. Ce dernier devant être suivi et révisé, la loi SRU a rendu pérennes les structures intercommunales chargées de son élaboration. La dissolution de l’EPCI entraîne la caducité du SCOT, à moins qu’un autre EPCI en assure le suivi. Les liens entre l’EPCI et le schéma sont donc très fortement affirmés.

Les règles d’élaboration et de révision des SCOT sont plus simples que les règles prévues pour les schémas directeurs. Elles prévoient une plus grande transparence, une plus large concertation et renforcent la sécurité juridique, palliant ainsi l’un des défauts majeurs des schémas directeurs.

Le schéma devient caduc, à l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de la délibération d'approbation, sauf si avant ce terme, l'établissement public procédant à une analyse des résultats de son application, délibère sur son maintien en vigueur en l'état ou sur sa mise en révision complète ou partielle qui obéit aux mêmes règles que l'élaboration. Enfin, lorsque des normes ou documents inférieurs (plan de déplacement urbain, document d'urbanisme, opération foncière ou aménagement) comprennent des dispositions incompatibles avec un SCOT, ils ne peuvent être approuvés qui si ce dernier à été préalablement révisé ; une enquête publique unique étant organisée.

Les schémas directeurs approuvés avant la loi SRU restent applicables à la condition qu'un EPCI ait été créé avant le 1er janvier 2002, faute de quoi, ils deviennent caducs.

Le SCOT n’est pas un document d’urbanisme obligatoire : c’est aux communes et aux EPCI d’en décider. C’est un document adapté aux agglomérations, toutefois, il n’est pas interdit aux espaces ruraux d’en réaliser.

Pour inciter les communes urbaines et périurbaines à se doter d’un SCOT, la « règle dite des 15 Km » établie une règle de constructibilité limitée dans un rayon de 15 Km autour des unités urbaines si celles-ci comptent plus de 15 000 habitants lorsqu’elles ne sont pas incluses dans un périmètre de SCOT. Toutefois, une dérogation du préfet peut permettre aux communes de réaliser leur projet.

Schéma de développement commercial 

Institués par la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat (loi modifiant la loi Royer du 7 décembre 1993), les schémas de développement commercial sont élaborés à partir des renseignements collectés par les observatoires départementaux d'équipement commercial.

Les autorisations commerciales, dans l'optique d'optimisation de l'effort de rationalisation des documents de planification doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale (SCOT). La desserte en transports en commun et l'impact du projet sur les flux automobiles sont à prendre en compte pour délivrer des autorisations d'équipement commercial.

En l'absence de décret d’application, aucun schéma n'a pu être approuvé à ce jour.

Schéma de développement de l’espace communautaire (SDEC) 

Bien que l'aménagement du territoire ne soit pas une compétence communautaire, les Etats-membres ont décidé d'élaborer un schéma de développement afin d'avoir une vision commune de l'aménagement du territoire européen et de favoriser la cohérence des politiques nationales dans ce domaine. Adopté en mai 1999, ce schéma s'inscrit dans la ligne du développement équilibré et durable, promu par l'Union européenne au travers de trois objectifs fondamentaux: la cohésion économique et sociale; la préservation des bases naturelles de la vie et du patrimoine culturel; une compétitivité plus équilibrée du territoire européen. Pour ce faire, trois grandes orientations sont préconisées : un développement spatial polycentrique et le renforcement des partenariats ville campagne; une parité d'accès aux infrastructures de transports et de télécommunications et au savoir; une gestion prudente du patrimoine naturel et culturel. Les orientations des schémas de services collectifs s'inscrivent en cohérence avec celles du SDEC.

Document consultable sur le site de l'Union Européenne

Schéma directeur (SD) et SDAU 

Le schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme a été institué par la loi d’orientation foncière de 1967. Devenu schéma directeur en 1982, il constitue le document de base de la planification territoriale. Il fixe les grandes orientations stratégiques de l’agglomération ainsi que la destination générale des sols. La loi SRU l’a remplacé par le SCOT.

Schéma national d’aménagement et de développement du territoire (SNADT) 

Institué par la loi Pasqua de févier 1995, un schéma national d’aménagement et de développement du territoire (SNADT) doit dessiner les contours de la France de 2015. L’article 2 de la loi prévoit que « Le schéma national d’aménagement et de développement du territoire fixe les orientations fondamentales en matières d’aménagement du territoire, d’environnement et de développement durable. Il établit les principes régissant la localisation des grandes infrastructures de transport, des grands équipements et des services collectifs d’intérêt national. Il détermine la manière dont les politiques de développement économique, social, culturel, sportif, d’éducation, de formation, de protection de l’environnement, du logement et d’amélioration du cadre de vie concourent à la réalisation de ces orientations et à la mise en œuvre de ces principes ». Le Schéma national propose une organisation du territoire fondée sur la notion de bassins de vie, organisées en pays, et de réseaux de ville. Le SNADT est approuvé pour 5 ans après concertation avec les collectivités locales. Les orientations du schéma, notamment celles qui concernent l’enseignement supérieur, la recherche, les équipements culturels, les infrastructures relatives aux différents modes de transport et les télécommunications, peuvent être précisées par des schémas sectoriels. Le schéma national doit être relayé au niveau des régions par des schémas régionaux (SRADT), outils de préparation des contrats de plan 2000-2006. A l’issue des élections législatives anticipées de 1997, le schéma national est abandonné. La LOADDT de juin 1999 abandonne le SNADT au profit de 9 schémas de services collectifs.

Schéma régional d’aménagement et de développement du territoire (SRADT) 

Institué par la loi du 4 février 1995 puis repris dans l'article 5 de la loi d'orientation du 25 juin 1999 qui précise : « Le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire fixe les orientations fondamentales, à moyen terme, du développement durable du territoire régional.

Il comprend un document d'analyse prospective et une charte régionale assortie de documents cartographiques qui expriment le projet d'aménagement et de développement durable du territoire régional.

Le schéma régional définit notamment les principaux objectifs relatifs à la localisation des grands équipements, des infrastructures et services d'intérêt général qui doivent concourir au sein de la région au maintien d'une activité de service public dans les zones en difficulté, au développement harmonieux des territoires urbains, périurbains et ruraux, à la réhabilitation des territoires dégradés, à la protection et à la mise en valeur de l'environnement, des sites, des paysages et du patrimoine naturel et urbain en prenant en compte les dimensions interrégionale et transfrontalière ». Ces orientations, qui ne sont pas prescriptives, doivent être compatibles avec celles des schémas de services collectifs.

C’est sur la base de ce schéma que sont élaborées les dispositions normatives pour appliquer les schémas de services collectifs, transcrire les directives nationales d’urbanisme, mettre en œuvre le projet d’intérêt général et les directives territoriales d’aménagement arrêtés par la Région.

En 1987, la Région Picardie fut l’une des premières régions françaises à élaborer un schéma régional d’aménagement et de développement dont l’innovation principale reposait sur l’organisation du territoire en intercommunalité de projet, qu’elle soit rurale ou urbaine. Le SRAD fut révisé en 1991, puis complété par le plan régional en 1993. L’élaboration du SRADT à l’horizon 2015 est lancée en 1999; il fait actuellement l'objet d'une concertation publique sous forme de colloque régional.

Document consultable sur le site du Conseil Régional de la Picardie

Schéma de services collectifs (SSC)

Institués par l'article 10 de la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire du 25 juin 1999, ces schémas de niveau national, qui se substituent au schéma national d’aménagement et de développement du territoire (SNADT) prévu par la loi « Pasqua » de 1995,  fixent les orientations des autres documents de planification.

Construits dans  une perspective de 20 ans, les schémas de services collectifs répondent aux enjeux posés par le développement durable et ont vocation à permettre de définir les politiques sectorielles qui contribuent à la structuration des territoires. Ils concilient la mise en place des grandes priorités nationales et des besoins locaux et assurent un programme sur 7 ans (durée du CPER). Réalisés par les services de l'Etat en concertation avec les régions, ils sont destinés, sur la base d’un diagnostic territorial,d’une démarche prospective et d’un certain nombre d’orientations prioritaires et de mesures spécifiques, à constituer le cadre de référence de long terme pour l’action territoriale de l’Etat. Une fois élaborés, les schémas sont approuvés par décret après une dernière consultation nationale (CNADT et délégations parlementaires) et régionale (régions et CRADT).

Ils visent trois objectifs :

-          susciter le dynamisme et la coopération des territoires ;

-          garantir et optimiser le fonctionnement des services publics ;

-          intégrer les impératifs du développement durable.

Ces schémas coordonnent les interventions publiques dans neuf domaines déterminants pour l’aménagement et l’organisation du territoire : l’enseignement supérieur et la recherche/ la culture/ la santé/ l’information et la communication/ les transports de marchandises/ les transports de personnes/ l’énergie/ les espaces naturels et ruraux/ les sports.

Ces schémas privilégient trois cadres territoriaux :

-          les espaces vécus, cadres du développement local solidaire par la décentralisation et l’association des citoyens aux décisions publiques ;

-          les régions dont il faut valoriser les réseaux de croissance, de solidarité et de maîtrise des risques ;

-          les ensembles interrégionaux, où s’organisent le rayonnement et la compétitivité de la France.

Fondée sur une nouvelle conception de la planification territoriale nationale, cette approche rénovée intègre désormais les impératifs du développement durable, c'est à dire vise, par une approche globale et de long terme (20 ans), à la fois un développement solidaire de tous les territoires, la compétitivité économique de la France au sein de l'Europe, une préservation et la mise en valeur à long terme de l'ensemble de ses ressources naturelles, notamment à travers un usage plus économe de l'espace.

Par souci de coordination, les schémas régionaux d’aménagement et de développement du territoire (SRADT) devront être compatibles avec les schémas de services collectifs. L'élaboration des SRADT devrait permettre aux acteurs territoriaux de se saisir des schémas de services collectifs pour permettre, dans ce cadre, des modalités de mise en oeuvre partagée et donc différenciée selon les territoires.

Secrétariat général aux affaires régionales (SGAR) 

Placé auprès du préfet de région, le SGAR a pour mission essentielle de préparer, de mettre en œuvre et d’évaluer les contrats de plan Etat-région ainsi que d’instruire les dossiers concernant les crédits européens. Il est l’interlocuteur privilégié des services du conseil régional.

Société civile 

Par société civile, on entend, l'ensemble des citoyens dans la diversité de leurs appartenances professionnelles et sociales, qui constituent la société et qui expriment leur initiative et leur volonté de participation à travers des organisations, associations et structures très diversifiées ayant pour finalité de concourir à la poursuite d'objectifs à caractère économique, social, culturel, éducatif, sportif, humanitaire, civique ou autre, ne ressortissant pas directement à la sphère politique ou étatique.

Solidarité

Colloque « Ville : construire les solidarités », 23 janvier 1992 (Définition donnée par le glossaire du site de la communauté urbaine de Strasbourg : www.strasbourg-agglo.org)

Relation entre personnes ayant conscience d’une communauté d’intérêts, qui entraîne pour les unes l’obligation morale de ne pas desservir les autres. L’interdépendance des relations sociales, humaines, intercommunales, internationales…implique des solidarités à chacun de ces plans.

Subsidiarité 

Ce principe se résume en un slogan : « Agir au plus près pour agir mieux. ». Le principe de subsidiarité propose une logique générale d'organisation et de prise de décision, qui correspond à la recherche du bon niveau de responsabilité. C'est au niveau le plus bas, le plus proche du terrain et des populations que l'on trouve les réponses les mieux adaptées à chaque situation. Ce principe repose sur la définition pour chaque problématique de l'échelle d'intervention la plus adaptée.

Syndicat d’agglomérations nouvelles (SAN) 

Créés en 1983, ils sont destinés à organiser, programmer et financer les actions dans les villes nouvelles pour les domaines de l’urbanisme, du logement, des transports, des réseaux divers, des voies nouvelles et du développement économique. Il existe actuellement en France neuf villes nouvelles dont cinq en région parisienne. Les syndicats d’agglomérations nouvelles devraient, à terme, rejoindre la catégorie des communautés d’agglomération.

Au 1er janvier 2002, la France métropolitaine comptait 8 syndicats d'agglomération nouvelle sur son territoire, regroupant 47 communes, soit environ 1% de la population totale.

Carte des EPCI à fiscalité propre en France au 1er janvier 2002 Télécharger au format pdf Télécharger au format png

         En Picardie :

La Picardie ne compte pas de syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire.

Carte des EPCI à fiscalité propre en Picardie au 1er janvier 2002 Télécharger au format pdf Télécharger au format png
Tableau de synthèse des EPCI à fiscalité propre en France et en Picardie

Syndicat à la carte 

Il permet à une commune de n'adhérer à un syndicat que pour une partie des compétences exercées par celui-ci.

Syndicat de commune 

La loi de 1890 institue une coopération syndicale, qui doit permettre d’adapter la gestion communale aux nécessités techniques de l’époque (électrification, adduction d’eau, assainissement). Cette loi offrait aux communes la possibilité de s’associer en syndicats intercommunaux à vocation unique (SIVU). Elle fut complétée en 1959 par les syndicats intercommunaux à vocation multiples (SIVOM). Les communes peuvent ainsi déterminer librement les modalités de leur coopération. Les syndicats ne disposent pas de ressources propres mais reçoivent des cotisations des communes membres. Cette formule a permis des coopérations à géométrie et à géographie variables, puisqu’une commune pouvait s’associer à différents syndicats et transférer à chacun les compétences de son choix. Cette formule a contribué à complexifier la carte territoriale, les communes participant parfois à plusieurs structures intercommunales sans qu’aucune rationalité globale ne soit définie.

Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) 

EPCI créé par l'ordonnance du 5 janvier 1959 permettant aux communes de s'associer pour gérer plusieurs activités à la différence des SIVU. Les compétences les plus répandues sont en matière d'assainissement, de collecte et d'élimination des ordures ménagères, d'activités scolaires et périscolaires, de tourisme et d'équipements publics

Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) 

Créés par la loi du 22 mars 1890, le SIVU est une association de communes, même avec enclaves, se regroupant afin de gérer une seule activité d'intérêt intercommunal. Ils sont généralement de taille réduite et les compétences les plus répandues sont en matière d'adduction, traitement et distribution d'eau, en matière d'activités scolaires et périscolaires, en matière d'assainissement, de collecte, de traitement des ordures ménagères.

Syndicat mixte

Institué par le décret du 20 mai 1955, c’est un établissement public de coopération entre les collectivités territoriales créé par accord unanime des futurs membres, en vue d’œuvres ou de services d’intérêt commun. Il existe deux catégories de syndicats mixtes, la première n’associant que des communes et leurs groupements, et la seconde pouvant associer les différents échelons de collectivités territoriales (communes, départements, régions, syndicats de communes, communautés) et chambres consulaires. Le syndicat mixte est utilisé le plus souvent pour réaliser des projets d’envergure tels que l’aménagement touristique ou l’aménagement des Parcs naturels régionaux, la création et la gestion de grands équipements, la mise en œuvre de politiques foncières.

Systèmes productifs locaux (SPL) 

Adoptée par la DATAR et officialisée lors d'un comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire en 1997, cette appellation désigne un groupement d'entreprises et d'institutions géographiquement proches et qui collaborent dans un même secteur d'activité.

Ces entreprises (souvent des TPE et PME) coopèrent à différents niveaux. En effet, leurs relations ne se limitent pas à de simples rapports marchands. Elles entretiennent le plus souvent des liens informels (solidarité, réciprocité…), forgés par une même culture d’appartenance ou par des attaches communes nouées grâce aux rapports de proximité.

Ces coopérations inter-entrepises peuvent prendre de multiples formes :

-          partage de l’information ou de veille technologique,

-          actions commerciales communes ;

-          mutualisation des investissements ;

-          gestion commune des compétences locales ;

-          relation de cotraitance allant jusqu’à la conception et la production d’un même produit, coopérations financières…

Les formes d’organisation des SPL varient selon les territoires, leur culture ou leur histoire :

On trouve des espaces organisés économiquement autour d’un réseau dense de TPE et de PME appartenant à une même branche d’activité. Ces organisations se rapprochent de celles des districts italiens.

Parfois, les SPL échappent à une logique filière, ils sont plurisectoriels. Les entreprises appartiennent à des secteurs de production distincts mais néanmoins assez proches pour initier des collaborations. Leurs activités sont connexes, elles travaillent sur une même souple produit-marché, ce qui leur permet de bâtir des projets en commun.

Dans d’autres cas, ces réseaux se structurent autour de grands donneurs d’ordres. Les grandes entreprises implantées sur le bassin poussent leurs soustraitants à se diversifier et à coopérer pour bâtir des stratégies de développement à long terme. Ces coopérations offrent souvent aux entreprises de nombreuses bases de redéploiement.

Il existe un autre cas de figure appartenant également à la famille des SPL. Ce sont les Technopôles. Dans ce cas, les entreprises se rassemblent et coopèrent autour de la recherche scientifique. Leur objectif est davantage de générer de l’intelligence économique et de l’innovation transférable que de produire en commun.

Toutes les actions de partage que développent sur le terrain les entrepreneurs locaux permettent aux réseaux structurés de constituer une forme de réponse locale aux défis posés par la mondialisation. Ces initiatives permettent aux PMI locales de s’approprier des économies d’échelle et d’agglomération réservées par nature aux grandes entreprises « urbanisées ».

Elle est utilisée ailleurs qu'en France, par exemple au Brésil, où l'on distingue système productif local et système local d'innovation