A l’initiative de la région, un territoire au patrimoine naturel et culturel riche mais à l’équilibre fragile et menacé, est classé PNR par décret. Ses limites sont négociées entre tous les partenaires ; son territoire correspond à celui des communes qui adhèrent volontairement à la charte du parc. La charte du PNR qui engage pour 10 ans ses signataires concrétise le projet de protection et de développement élaboré pour le territoire du parc.
Initié par la loi « Pasqua » de 1995, lui donnant sa légitimité juridique, et remanié par la loi « Voynet » de 1999, le pays est définit comme un espace de solidarité entre espace urbain et rural pour dynamiser les initiatives de développement local à une échelle plus conforme aux réalités socio-économiques contemporaines, qui peut être celle du bassin d’emploi. Ni échelon administratif, ni collectivité territoriale, le pays est d’abord un territoire vécu par les habitant et présentant une « cohésion géographique, culturelle, économique ou sociale ».
Ne dessaisissant aucun organisme de ses compétences et n’ayant pas de fiscalité propre, le pays se pense dans une logique de mission, à travers des tâches de coordination, d’animation et de mobilisation des différents acteurs publics et privés du territoire qui le composent. En ce sens, il est un « territoire de projet », exprimant une communauté d’intérêts économiques et sociaux et des solidarités entre espace urbain et rural.
Il naît à l’initiative des communes ou de leurs groupements, qui sont à l’origine de la démarche pouvant conduire à la reconnaissance officielle du pays. C’est un espace pertinent pour la mise en œuvre d’un projet commun de développement élaboré par les collectivités territoriales et leurs groupements, en concertation avec les acteurs concernés.
Il est appelé à influer sur l’organisation des services publics, notamment ceux de l’Etat. Ainsi, l’action de l’Etat en direction du développement territorial sera coordonnée dans le cadre du pays, avec celle des collectivités locales et de leurs groupements. Les pays constituent à ce titre un cadre privilégié de mise en oeuvre des schémas de services collectifs, notamment en matière de service de proximité.
Le pays est doté d’une charte qui exprime un projet commun de développement durable du territoire. Il est également doté d’un conseil de développement composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs.
Le projet d'un pays peut donner lieu à un contrat avec l'Etat et la région dans le cadre du volet territorial des contrats de plan Etat-Région. En vue de conclure un contrat particulier portant sur les principales politiques qui concourent au développement durable du pays, les communes et les groupements de communes qui constituent le pays devront, sauf si le pays est préalablement organisé sous la forme d’un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre intégrant l’ensemble des communes inscrites dans son périmètre, soit créer un GIP-DL, soit se constituer en syndicat mixte. L’organisme de droit public (ou la convention inter-communautaire) constitué pour signer le contrat forme l’instance décisionnelle du pays une fois la charte approuvée. Appuyée par le conseil de développement avec lequel il lui revient d’organiser les articulations nécessaires et le partage des rôles, elle est son expression et sa représentation « politiques ».
Par souci de cohérence avec les contrats de plan Etat-Région qui leur servent de cadre de financement, les pays sont désormais reconnus après avis conforme de la conférence régionale d'aménagement et de développement du territoire (CRADT). Ils le sont en deux phases distinctes afin d'offrir une plus grande souplesse à la démarche. La définition d'un périmètre d'étude permet d'abord aux acteurs locaux de s'engager progressivement, sans aucune contrainte de structure, dans un travail de concertation et de réalisation de la charte du pays. La reconnaissance définitive du pays n'intervient qu'au terme de l'élaboration de cette charte et de son approbation par les communes et leur groupements. Le périmètre d'un pays est arrêté par le ou les préfets de région compétents après avis du ou des préfets de département, des conseils généraux et régionaux concernés.
Le périmètre d’un pays n’est pas tenu de respecter les limites administratives des cantons, des arrondissements, des départements ou des régions. Lorsque la cohésion d’un territoire le justifie, le pays permet d’associer des communes situées dans des entités administratives distinctes pour recouvrir des solidarités vécues. La loi exige, au demeurant, que les limites d’un pays respectent le périmètre des EPCI à fiscalité propre. Une commune d’un pays constaté à la date de publication de la loi du 15 juin 1999 et d’un EPCI peut concilier cette double appartenance si les missions qu’elle partage dans le pays ne recoupent pas les compétences de l’EPCI auquel elle appartient. Les modalités de cette double appartenance sont précisées par une convention entre la commune, le pays et l’EPCI.
Il ne peut être reconnu de pays dont le périmètre coïncide exactement avec celui d’un PNR. Si le territoire du pays recouvre une partie du périmètre d’un PNR ou si le territoire d’un PNR recouvre une partie du territoire d’un pays et qu’il ne peut être procédé à l’harmonisation de périmètres, la reconnaissance de la dernière entité constituées nécessite la définition préalable, par convention passée entre les parties concernées, des missions respectives confiées aux organismes de gestion du PNR et du pays sur les parties communes. La charte du pays et les actions qui en procèdent doivent être compatibles, sur les parties communes, avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement définies par la charte du PNR en application de l’art. L 244-1 du code rural.
Les pays ne concernent pas seulement les espaces ruraux, puisqu'ils doivent s'organiser dans la recherche des solidarités et des complémentarités entre espaces ruraux et urbains et fédérer les collectivités que rapprochent de fortes interdépendances socio-éconnomiques, une identité patrimoniale, une solidarité d'usage en matière d'équipements et de services publics ainsi que des ressources suffisantes pour conduire un projet de développement. Ils s’organisent, par conséquent, autour de petites villes, de villes moyennes, mais également autour d’agglomérations significatives, lorsque ces dernières souhaitent disposer d’un cadre de coopération avec l’espace rural ou périurbain de leur aire d’influence. Si les agglomérations de plus de 50 000 habitants peuvent renforcer leur cohésion et leur unité internes à travers la nouvelle formule d’intercommunalité qui leur est proposés (communauté d’agglomération) et les contrats particuliers auxquels elles ont droit (contrat d’agglomération), cette démarche n’est pas pour autant incompatible avec leur inclusion dans un pays, espace plus vaste et institutionnellement plus souple. Dans ce cas, contrat de pays et contrat d’agglomération pourront s’articuler et se compléter, dès lors que les parties concernées se seront entendues par voie de convention : néanmoins, le texte sur la mise en œuvre des contrats d’agglomération précise que « le contrat d’agglomération précède le contrat de pays ». Le pays a ainsi vocation à former un cadre de travail commun entre une communauté d’agglomération (ou une communauté urbaine) et les communautés de communes périurbaines ou rurales situées dans son aire d’attraction. Cette formule est spécifiquement opportune lorsque les communautés d’agglomération ne se déploient que sur un périmètre limité, bien en deçà de celui de l’aire urbaine. Cette option également pour intérêt d’éviter la constitution de pays « périurbains » à caractère défensif.
Vaste territoire de la taille d’un bassin d’emploi, souvent constitué de plus de 100 communes, le pays est par ailleurs étroitement complémentaire de l’organisation intercommunale de proximité. Son bon fonctionnement est largement tributaire de la qualité et de la densité de son maillage intercommunal. Celui-ci facilitera la prise de décision mais il sera par ailleurs essentiel lors de la phase de mise en œuvre de la charte et du contrat ; les communautés disposant des compétences juridiques et des personnels techniques nécessaires pour assurer la maîtrise d’ouvrage des actions programmées. Il n’est donc pas étonnant que les régions les plus avancées en matière de pays soient en général les pionnières de l’intercommunalité (Bretagne, Poitou-Charentes…).
Dotée désormais d’un solide soubassement législatif et contractuel, la constitution des pays ouvre de nouvelles perspectives aux initiatives de développement territorial. Les pays sont susceptibles de métamorphoser l’action publique à travers une recherche active d’ancrage territorial et de partenariats opérationnels. Pouvant devenir de véritables « plates-formes de négociation et de projet », ils doivent avoir pour objectif de conférer un surcroît d’efficacité et de lisibilité aux très nombreux outils ou procédures de développement, diffusés au sein des territoires depuis vingt ans, et qui interviennent dans des domaines très variés relevant de l’aménagement et du développement de l’espace.
Dans le prolongement de la « loi Pasqua » de 1995, une expérimentation fut lancée au niveau national à travers le soutien sélectif de 42 démarches de « pays tests ». En parallèle de cette initiative nationale, un certain nombre de pays ont fait l’objet d’une « constatation » par les commissions départementales de coopération intercommunale (CDCI). Des dispositifs contractuels furent également créés à l’initiative de quelques collectivités régionales, soit ex nihilo, soir par adaptation de procédures antérieures somme ce fut le cas en Picardie, afin d’offrir des opportunités de financement à ces nouvelles entités. Entre 1995 et 1998, un peu plus d’une centaine de pays, de taille variable, purent ainsi bénéficier d’une reconnaissance administrative et, pour certains d’entre eux, d’un premier soutien contractuel.
A l’automne 2001, plus de 280 démarches, inscrites dans les nouvelles perspectives de la « loi Voynet » de 1999, sont recensées au niveau national.
Les périmètres d’étude, validés ou confirmés par les conférences régionales d’aménagement et de développement du territoire (CRADT) représentent des territoires d’une superficie moyenne de 1 300 km2 ainsi que des ensembles de 90 à 100 communes et d’environ 80 000 habitants en moyenne même si de fortes disparités peuvent être constatées, liées entre autre, à la taille très variable des communes françaises ou à des inégalités de densité démographique.
Carte
des pays reconnus en CRADT en septembre 2002 en France (ETD)
Tableau
comparatif des lois de 1995 et 1999 en ce qui concerne la politique des pays
• En Picardie :
Carte des pays reconnus en CRADT en septembre 2002 en Picardie
Carte de la coopération interterritoriale et des Pays en Picardie (SGAR)
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Principe de solidarité communale permettant aux communes ayant des ressources fiscales moindres (en ce qui concerne la taxe professionnelle) de bénéficier d’une dotation compensatrice.
Phénomène d’extension des villes et de dilution du paysage urbain, la périurbanisation est due à la concentration de l’emploi dans les pôles urbains et au besoin d’espace des habitants qui se sont peu à peu installés en périphérie, faisant ainsi reculer les limites de la ville.
Institué par la loi d’orientation des transports intérieurs (LOTI) de décembre 1982 et rendu obligatoire dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants par la loi sur l’air de décembre 1996, le plan de déplacement urbain a été redéfini par le titre III de la loi SRU.
C’est un document qui propose des orientations pour l’ensemble des moyens de transport et de déplacement et de stationnement à l’intérieur de l’agglomération. Il doit définir une utilisation rationnelle des voitures, en insérant la circulation des piétons et des transports en commun (de préférence en sites propres pour une meilleure efficacité) dans un souci d'améliorer la qualité de l'air.
Le PDU de la loi sur l'air doit répondre à différentes dispositions :
Dans la loi SRU, l'objet des PDU est étendu. Ils doivent désormais porter sur l'amélioration de la sécurité de tous les déplacements en définissant un partage équilibré de la voirie entre chaque mode et pour chaque usager.
De nombreux aspects du PDU sont dorénavant plus clairement précisés et sa portée juridique est accrue puisque, comme pour la plupart des documents sectoriels, les SCOT (Schémas de Cohérence Territoriale), les PLU (Plans Locaux d'Urbanisme) et les cartes communales doivent en tenir compte et être compatibles avec celui-ci. La loi précise également que l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) compétent en matière de SCOT peut élargir sa compétence à l'élaboration d'un PDU couvrant l'ensemble du périmètre du SCOT. Ce dernier point peut créer l'osmose entre le réseau urbain et interurbain, inexistante jusqu'ici et ainsi assurer la cohérence des déplacements à l'échelle de l'agglomération.
Le PDU "nouvelle formule"intègre une mise en place d'une tarification et d'une billetterie intégrée pour l'ensemble des déplacements incluant éventuellement, comme c'est déjà le cas à Strasbourg, le stationnement en périphérie favorisant l'utilisation des transports collectifs. De plus, dans le périmètre de compétence des autorités organisatrices de transports urbains, sont instituées des réductions tarifaires sur les titres d'au moins 50% ou une aide équivalente pour les personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé par l'article L. 861-1 du Code de la Sécurité Sociale, et ceci, quel que soit le lieu de résidence de l'usager.
Les PDU doivent être compatibles avec la loi SRU avant le 15 décembre 2003 ; sinon le préfet peut engager les procédures nécessaires.
Le PLU remplace le POS et présente le projet de urbain de la commune en matière d’habitat, d’emploi et d’équipement, ainsi que le régime des règles générales et des servitudes. Contrairement au POS, le PLU n’est pas un simple plan de destination générale des sols, mais un document de planification locale stratégique et opérationnelle.
Il devra être compatible avec les SCOT, les schémas de secteur, les schémas de mise en valeur de la mer et les chartes des parcs naturels régionaux, et être en cohérence avec le programme local de l’habitat (PLH) et le plan de déplacement urbain (PDU).
Couvrant « l’intégralité du territoire d’une ou plusieurs communes » (L 123-1 du Code de l’urbanisme), c’est désormais la notion de territoire et non plus celle de commune qui prédomine.
Comme pour le SCOT, le PLU doit comporter un diagnostic et un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Cadre de référence, il propose obligatoirement un projet global pour l'ensemble de la commune et facultativementdes projets précis sur certains secteurs: interventions dans les quartiers à réhabiliter ou à renouveler, projets d'aménagement de type ZAC, centraux, espaces publics, voies publiques, entrées de ville, paysage, environnement...
Comme pour l'ancien POS, le PLU est élaboré à l’initiative et sous l’autorité de la commune, en association avec l’Etat et les personnes publiques concernées. Une fois approuvé, il est tenu à la disposition du public.
Le contenu du PLU est proche du POS mais il diffère néanmoins sur un certain nombre de points:
- Son contenu obligatoire est limité et réduit pour le PLU. Seules les règles d’implantation des constructions devront impérativement être prévues.
- La politique du zonage est écartée mais il peut y avoir des précisions : “l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités (commerce, logement,...) qui peuvent y être exercées”. Il est donc possible d’avoir des PLU ne portant pas de précision quant à l’affectation de sols.
- Le PLU peut intégrer les spécificités du renouvellement urbain et les différencier : distinguer les îlots, quartiers ou secteurs à restructurer ou à réhabiliter, identifier les espaces ayant une fonction de centralité existant, à créer ou à développer.
La procédure de modification est maintenue, celle de révision allégée et une procédure de révision d’urgence est créée.
Des dispositions législatives et réglementaires précisent les modalités de passage du POS au PLU :
- les POS approuvés au 1er avril 2001 sont devenus des PLU, applicables en l’état de leur forme antérieure et jusqu’à leur révision ;
- les POS en cours d’élaboration (projet rendu public au 1er avril 2001) ou révisés, rendus publics à cette date, avaient un délai d’un an pour être rendus opposables selon l’ancienne procédure ;
- les POS non arrêtés au 1er avril 2001 ou en cours de modification sont soumis à la nouvelle procédure.
Issu de la loi d’orientation foncière de décembre 1967, le POS est un document qui indique la manière dont les communes envisagent d’organiser spatialement leurs activités. Le POS a été remplacé en 2000 par le plan local d’urbanisme.
Le plan régional est le cadre général du développement et de l’aménagement de la région à l’horizon de cinq ans. Il affiche des objectifs précis, les décline en programmes d’actions et en détermine les financements. Il constitue aussi un cadre de référence, conceptuel et opérationnel pour l’ensemble des partenaires du Conseil Régional.
La planification exprime les « choix stratégiques et objectifs à moyen terme du développement économique, social et culturel » (loi n°82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification).
Les premiers plans sont nés à la fin de la guerre pour reconstruire la France, la moderniser, l’équiper, mais aussi rattraper les retards économiques et technologiques par rapport à d’autres pays européens.
Viennent ensuite les plans de croissance pour redistribuer les gains générés par les progrès économiques.
Enfin, les Contrats de Plan Etat-région (CPER), qui trouvent leur origine dans la loi de réforme de la planification de juillet 1982 traduisent une perte progressive de puissance de la planification. Ces contrats constituent à la fois une nouvelle forme de planification souple, et une manière d’orchestrer les politiques nationales et locales. C’est aussi une nouvelle forme d’intervention de l’Etat par le biais de la contractualisation.
De nouvelles volontés de planification souple ont vu le jour au moment des lois « Pasqua » puis « Voynet ». La loi « Pasqua » proposait la mise en place d’un schéma national d’aménagement et de développement du territoire (SNADT). Ce schéma n’a pu voir le jour étant donné que la loi Voynet propose une autre logique de planification à travers les schémas de services collectifs (SSC). Le dispositif mis en place s’écarte de la logique traditionnelle : l’objectif affiché est de partir de la demande, et non plus de l’offre. C'est-à-dire de prendre pour base les besoins de la population à travers un dispositif de concertation grâce aux conférences régionales d’aménagement et du développement du territoire (CRADT).
Nous assistons au passage progressif d’une politique générale à la déclinaison de multiples objectifs en divers territoires et sous la conduite de différents acteurs. La décentralisation a fait naître une plus grande complexité de l’action publique. Avant les années 1980, l’ensemble des politiques était mené par l’Etat, au niveau central et en articulation avec les préfets. Le préfet était en effet à la fois le représentant de l’Etat et l’exécutif de la région et du département. Il était donc le garant de l’unité de l’action des collectivités locales et de l’Etat. La multiplication des acteurs, du fait des transferts de compétences, a bouleversé la donne. Non seulement les collectivités locales deviennent des acteurs autonomes, mais encore de nouveaux acteurs apparaissent, du fait en particulier du développement de l’intercommunalité. Les lois de décentralisation ont induit un transfert de compétences. La loi Chevènement entraîne une redistribution au sein des collectivités locales. Le problème qui se pose aujourd’hui est donc celui d’un « art de la combinatoire ». Il s’agit de parvenir à une articulation des acteurs, dans le cadre d’élaboration de projets communs.
Dès lors, dans le débat qui s’engage aujourd’hui sur l’avenir de la décentralisation, une attribution exclusive de compétence n’est plus possible. Elle correspondrait à un retour en arrière qui n’est plus envisageable. Il faut donc avoir recours à la notion de gouvernance et de subsidiarité pour espérer régler le problème.
La lecture des politiques d’aménagement et des outils mis à leur disposition depuis la fin de la 2ème GM souligne le changement intervenu dans l’appréhension du territoire. Schématiquement, on peut dire, comme Jean-louis Guigou, que trois mutations s’imposent : le passage de l’aménagement au développement ; celui du physique (équipement, construction) au durable (environnement, participation) et enfin celui du territoire national aux territoires locaux.
Les territoires de projets ainsi que la mise en place de nouvelles relations entre l’Etat et les acteurs locaux par la contractualisation apparaissent comme des alternatives aux politiques d’aménagement à zonage provoquant des logiques de guichet: il ne s’agit plus de compenser des handicaps mais de considérer que tous les territoires ont des potentialités à valoriser.
Communes (ou unités urbaines) n’appartenant pas à l’espace à dominante urbaine comptant 1 500 emplois ou plus.
La France métropolitaine compte 973 communes appartenant à un pôle d’emploi de l’espace rural. Elles rassemblent un peu plus de 5% de la population.
Carte du zonage en aires urbaines
en France
• En Picardie :
En Picardie, 41 communes sont comprises dans un pôle d’emploi de l’espace rural. Elles rassemblent plus de 6% de la population régionale.
Carte du zonage en aires urbaines en Picardie
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Tableau de synthèse du zonage en aires urbaines 1999 en France et en Picardie
Unité urbaine offrant au moins 5000 emplois et n’appartenant pas à la couronne périurbaine d’un autre pôle urbain.
En France métropolitaine, 3 117 communes, rassemblant 61% de la population totale, sont comprises dans un pôle urbain.
Carte du zonage en aires urbaines
en France
• En Picardie :
En Picardie, 105 communes sont comprises dans un pôle urbain. Elles rassemblent un peu plus de 37% de la population régionale.
Carte du zonage en aires urbaines en Picardie
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Tableau de synthèse du zonage en aires urbaines 1999 en France et en Picardie
La politique de la ville est un concept né à la fin des années 1980 qui recouvre un ensemble de moyens à mettre en œuvre pour lutter contre l'exclusion sociale et urbaine. L'objectif est de créer des périmètres urbains pour répondre à des problèmes sociaux. Les programmes Habitat et Vie Sociale (HVS) lancés en 1977 et la commission de Développement Social des Quartiers (DSQ) créée en 1981 mettaient en avant la notion de territorialisation considérant les groupes d'habitat collectif comme des territoires d'intervention adaptés à la diminution des inégalités. En 1988, à l’issue d’un bilan jugeant les efforts précédents insuffisants, le nouveau gouvernement Rocard exprime la volonté d’élargir son action dans une politique urbaine globale à travers le Développement Social Urbain (DSU). Aujourd’hui, ces ambitions sont reprécisées et les moyens améliorés. Il s'agit de réinsérer durablement dans la ville les quartiers en difficulté et de développer la mixité sociale. C’est ainsi qu’est née l’idée de concevoir un outil plus global, le Contrat de Ville qui est, depuis 1993, l’acte contractuel unique de la politique de la ville en France. Par des interventions urbaines ou sociales à l’échelle des communes et des agglomérations, la politique de la ville mène désormais des actions sur des périmètres plus larges au profit des quartiers en difficulté. Au cours du XIIème plan (2000-2006), quatre thème prioritaires sont avancés : l’accès à l’emploi et le développement économique, l’éducation, la sécurité et la prévention, le renouvellement urbain.
Au total, ce sont 250 contrats de ville, 50 Grands Projets de Ville (GPV) et 30 Opérations de Renouvellement Urbain (ORU) qui sont conclus sur l’ensemble du territoire national et intégrés dans les contrats de plan Etat-Région sur la période 2000-2006. Sur cette durée, environ 30 milliards de francs seront consacrés à la politique de la ville sur l’ensemble du territoire national.
La politique de la ville s’applique sur des sites prioritaires. Le Pacte de Relance pour la Ville de 1996 a contribué à renforcer la territorialisation des interventions. Il fait l’objet de mesures fiscales, économiques et sociales spécifiques à chacun des zonages suivants :
- les Zones Urbaines Sensibles (ZUS) : territoires des quartiers faisant l’objet d’exonérations facultatives non compensées de taxe professionnelle et de mesures sociales diverses,
- les Zones de Redynamisation Urbaine (ZRU) : territoires des quartiers bénéficiant de l’exonération de plein droit de la taxe professionnelle (création, extension et entreprises existantes) et de mesures complémentaires en faveur des entreprises (exonérations fiscales et sociales),
- les Zones Franches Urbaines (ZFU) : territoires de quartiers faisant l’objet de mesures fiscales, sociales et financières supplémentaires.
Le critère du potentiel fiscal a été introduit en 1979 avec la création de la DGF, afin de permettre une évaluation de la capacité contributive des contribuables situés sur le territoire d’une collectivité locale. Cette évaluation est réalisée en appliquant aux bases communales des quatre principales taxes directes locales le taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes. Ainsi, le potentiel fiscal correspond au produit que récolterait la commune grâce à ces quatre taxes, si les taux nationaux étaient substitués à ceux qu’elle pratique réellement.
Le potentiel fiscal est aujourd’hui l’un des critères d’éligibilité et de répartition les plus utilisés pour les dotations d’Etat.
L’administration fiscale considère en effet que l’application du critère de potentiel fiscal par habitant, pour déterminer les bénéficiaires de ces dotations, présente certains avantages :
- L’attribution de dotations sur la seule base du critère démographique conduirait notamment pour les très nombreuses communes de petite taille à réduire significativement le montant unitaire attribué à chacune.
- Le potentiel fiscal par habitant permet par ailleurs d’apprécier la richesse potentielle de chaque commune indépendamment de sa politique fiscale, et donc de pratiquer une péréquation tenant compte des disparités structurelles de ressources.
Réglementée par le décret n°2001-312, la PAT est une subvention d’équipement accordée par l’Etat aux entreprises réalisant, dans les régions prioritaires de l’aménagement du territoire, des programmes ayant une répercussion sur l’emploi. Son objectif est d’orienter les grands projets d’investissements et de création d’emplois durables vers les territoires les plus fragiles, de façon à soutenir ou relancer un développement économique. Elargie désormais aux activités de servie à l’industrie, elle vise aussi à accompagner la tertiairisation de l’économie sur la plus grande partie du territoire.
Le décret distingue deux types de zones éligibles à la PAT :
- les zones PAT »industrie » (annexe 1 du décret) dans lesquelles toutes les entreprises peuvent recevoir des aides de l’Etat, à l’emploi, à l’investissement ou à la recherche (ces zones couvrent 34% de la population nationale, soit 20,4 millions d’habitants) ;
- les zones PAT « tertiaire » (annexe 2 du décret), plus large puisqu’elles recouvrent la France à l’exception de la région Ile-de-France et de la zone d’emploi de Lyon, dans lesquelles les entreprises développant des activités de services aux entreprises et des projets de recherche pourront être aidées par l’Etat.
Les nouvelles règles d’éligibilité de la PAT ont pour but de soutenir davantage les projets d’investissement des PME ou PMI et donc de développer davantage l’emploi dans les zones rurales et les villes moyennes ; en effet, les planchers relatifs au montant d’investissement et au nombre d’emplois créés ont été abaissés à 15 millions de F pour les projets industriels et 15 emplois.
Carte
du zonage PAT en Picardie
Source : Préfecture de la Somme
- LEADER +, applicable aux territoires ruraux pour des actions innovantes (sur appel à projet) ;
- URBAN, pour les milieux urbains (7 sites sont retenus en France, après appels à projet) ;
- INTERREG III propre aux départements transfrontaliers et dans l’espace de coopération transnationale ;
- EQUAL destiné au soutien de projets intégrés en vue de la diffusion de nouvelles manières de mettre en œuvre les politiques de l’emploi afin de lutter contre les discriminations et les inégalités sur le marché du travail (sur appel à candidature).
Instauré en 1983 lors de la décentralisation, le Programme local de l'habitat (PLH) est un document d‘études et de programmation qui vise d'une part les actions à entreprendre sur le parc par construction de logements neufs, d'autre part les interventions concernant l'occupation du parc. Etabli par un EPCI à l’échelle d’une commune ou d’un ensemble de communes, le PLH définit pour une durée minimum de 5 ans les objectifs prioritaires en matière d’habitat, notamment en ce qui concerne le logement des personnes défavorisées et la répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. Le PLH étudie les besoins en logements, propose des orientations pour y répondre et pour assurer une répartition qui évitera des excès de ségrégation entre communes, ou entre quartiers.
La loi SRU vient renforcer le PLH intercommunal. En effet, il est possible de globaliser le nombre de logements manquants dans les communes de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) soumises au prélèvement et de les répartir entre elles sur des communes de l'EPCI non soumises à prélèvement. Dans le cadre d'un PLH communal, l'objectif ne peut aboutir à un chiffre inférieur à 20 % des résidences principales.
Carte des programmes locaux de l'habitat
en Picardie
Parce que ce n'est qu'à l'échelle de l'agglomération et même de l'aire urbaine qu'il est désormais possible de concevoir les grands choix d'aménagement et d'urbanisme, l'organisation des transports collectifs, la localisation des activités industrielles et commerciales ou encore une politique de mixité sociale, l'article 26 de la loi Voynet prévoit des projets d'agglomération. Ces projets s'adressent aux aires urbaines comptant au moins 50 000 habitants, et dont une ou plusieurs ville centre dépassent les 15 000.
Fondés sur une réflexion interdisciplianire et reposant sur un diagnostic partagé par l'ensemble des forces vives du territoire, ces projets doivent permettre une mise en cohérence des politiques publiques menées par la communauté et les collectivités voisines qui sont invitées à s’y associer. Il s’agit, à partir de la détermination des grands enjeux sur 10 à 15 ans, de définir les orientations stratégiques pour un développement durable et harmonieux du territoire. Répondant aux disposition législatives et réglementaires de la loi du 25 juin 1999 et aux dispositions du Contrat de Plan Etat-région, ce projet et le futur contrat d’agglomération qui en découle, permettent d’intégrer ou de mettre en cohérence les différents documents contractuels ou de planification tels que : le Contrat de Ville, le Contrat Local de Sécurité, le PDU, le PLH et les PLU.
Ces projets doivent par conséquent proposer une hiérarchisation des priorités de l’intervention publique et dessiner un cadre de référence stable pour la mise en œuvre des politiques qui répondent à plusieurs objectifs :
- renforcer les solidarités entre les différentes composantes du territoire urbain marqué par l’accentuation des inégalités et des phénomènes de ségrégation ;
- maîtriser les conséquences de l’étalement urbain générateur de surcoûts collectifs, de consommation de l’espace et de ressources naturelles et de banalisation paysagère ;
- développer la qualité urbaine par le niveau des services et des équipements garantis à tous, par la création de centralités de ville et de quartiers et par la mise à disposition de l’ensemble des habitants d’espaces publics de qualité en étant attentif à la démocratie de proximité;
- proposer des stratégies cohérentes de développement économique des agglomérations afin de renforcer leurs avantages compétitifs dans l’espace européen.
L’initiative de constituer une agglomération, et donc d’élaborer un projet d’agglomération, revient aux collectivités locales. S’il n’existe pas d’EPCI à la bonne échelle, les collectivités locales peuvent formaliser leur adhésion sous la forme d’un syndicat mixte, préfigurant le futur EPCI qui sera chargé d’élaborer le projet, mais la loi ne l’impose pas.
Le projet est élaboré par l’agglomération et adopté par la ou les structures qui le portent, après consultation du Conseil de développement.
Les nouveaux documents de planification introduits par la loi SRU, que ce soient les SCOT ou les PLU doivent présenter sur la base d’un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).
L'urbanisme et l'aménagement doivent désormais reposer sur un projet, ce dernier créant les règles de droit qui s'imposent. Dans l’élaboration des différents documents d’urbanisme, le PADD est l’un des premiers documents à élaborer. Les SCOT et les PLU en deviennent l'expression.
Le PADD précise le projet d’évolution et de développement de la commune ou du groupement de communes. Ce projet doit assurer l’équilibre entre développement et protection du territoire, permettre la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale, assurer l’utilisation économe et équilibrée des espaces, prendre en compte les exigences environnementales.
Le SCOT montre les objectifs du PADD et le PLU dit par quels moyens les atteindre.
Pour le SCOT, l’Etablissement Public élabore un rapport de présentation qui explique les choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de Développement Durable et pour la délimitation des zones. Le Document d’Orientation illustre, quant à lui, par une carte, les grandes orientations d’aménagement dans les différents domaines compte-tenu des enjeux explicités dans le rapport de présentation. L’organe délibérant de l’Etablissement Public débat de ce PADD quatre mois avant l’arrêt du projet du SCOT (le débat est le même pour le PLU mais deux mois avant l’arrêt du projet du PLU).
Le PLU exprime le projet urbain de la commune et le cadre de référence des interventions. Elaboré à la suite d’un diagnostic, il définit le droit des sols et exprime le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de la commune. Le rapport de présentation expose le diagnostic préalable et l’état des besoins, mais il explique surtout les choix retenus pour établir le PADD et la délimitation des zones au regard des objectifs définis à l’article L 121-1 du Code de l’Urbanisme.
Le PADD doit obligatoirement
s’exprimer pour toute la commune ou sur certains secteurs (PADD de secteur),
mais de façon facultative. Le PADD global doit porter sur les espaces
à fonctions de centralité, les actions et opérations d’aménagement,
le renouvellement urbain (restructuration, réhabilitation…) mais
aussi sur les voies, les ouvrages, les espaces publics… Les PADD de secteur
peuvent préciser notamment les interventions dans les quartiers à
réhabiliter ou à renouveler (actions envers les copropriétés
en difficultés, l’insalubrité, les îlots dégradés,
les biens vacants, construction de logements sociaux…) par le biais de
procédures simplifiées. Ces PADD de secteur peuvent viser aussi
les projets d’aménagement comme les ZAC, les espaces publics et
leurs traitements, les voies publiques, les entrées de ville, les paysages,
l’environnement.
Pour faire un PADD, il faut prendre en compte le territoire et la forme urbaine,
mais aussi tous les aspects urbains (transports, logements, commerces, environnement)
en évitant la spécialisation fonctionnelle des quartiers. La compatibilité
entre SCOT, PLU, PDU, PLH et SDC en est la preuve.
Document d’orientation de l’Etat élaboré par les préfectures à l’échelle régionale et départementale qui vise à énoncer à ces deux échelles les grands enjeux de l’Etat et les priorités de son action pour préciser son rôle et sa position le plus en amont possible des décisions. C’est un document qui permet la réorganisation des services de l’Etat à ces deux échelles, en fonction des enjeux et des priorités détectées, dans le sens d’une plus grande intégration de leur action sectorielle et d’une articulation entre les niveaux régional et départemental.
(Définition donnée par le lexique de la DATAR (www.datar.gouv.fr))
Regard sur l'avenir destiné à éclairer l'action présente. « La prospective, c'est l'art de fonder la décision non sur le prolongement des données du passé, mais sur les hypothèses qu'on peut légitimement faire quant à l'avenir ».
Prospective exploratoire : Exercice prospectif qui vise à explorer les futurs possibles, à partir d'une analyse du passé (rétrospective) pour repérer les tendances lourdes d'évolution et d'une analyse du présent pour identifier les facteurs de changement. E.Piseni.
Prospective normative : Exercice de prospective qui vise à définir le cheminement permettant d'atteindre un objectif à venir voulu, soit à partir du présent vers le futur, soit à partir du futur vers le présent. F Goux-Baudiment.
Prospective stratégique : L'anticipation mise au service de l'action stratégique et du projet. F Goux-Baudiment
Prospective territoriale : Déclinaison de l'une ou de l'autre des formes précédentes de prospective, appliquée à l'avenir d'un territoire. M. Godet